99. Le tribunal peut assigner devant lui et interroger sous serment tout témoin ou partie et exiger la production de tout document.
Il peut d’office ordonner la correction de tout vice de forme et donner tout ordre nécessaire à la mise à exécution de la présente section.
Aucun appel ne doit être rejeté pour vice de forme.
S. R. 1964, c. 235, a. 118.